Directive Produits Tabac / TPD

TPD est un acronyme simplifié pour “Directive Produits Tabac” qui décrit communément la Directive européenne sur les produits du tabac. Cette directive porte le nom exact de “Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil”. Elle encadre notamment les produits de la vape en tant que produits du tabac connexe en imposant aux pays membres une certaine réglementation.


législation tabac

Depuis plusieurs années les produits du tabac sont réglementés en Europe.
Quelques dates clefs :

  • Décembre 1989 : Une première directive européenne est mise en place et concerne en premier lieu l’étiquetage des paquets de cigarettes.
  • Mai 1990 : Entrée en application d’une nouvelle directive concernant la teneur maximale en goudron autorisée dans les cigarettes.
  • Juillet 2001 : Une réglementation plus stricte voit le jour et régule cette fois la fabrication, la présentation et également la commercialisation des produits du tabac.
  • Avril 2014 : La réglementation de juillet 2001 est révisée afin d’y ajouter les produits du tabac sans fumée, comme les cigarettes électroniques apparues sur le marché en 2007.

La TPD, ça change quoi?

LA DIRECTIVE SUR LES PRODUITS DU TABAC EST DÉSORMAIS EN VIGUEUR EN FRANCE. VOICI CE QU’ELLE IMPOSE :


Concernant les paquets de cigarettes et les produits du tabac :


  • Le paquet neutre : Ce sont des paquets de couleur verts foncé, sans logo de la marque, sur lesquels figurent des messages chocs d'avertissements sanitaires ainsi que des images.
  • La France est le premier pays européen à mettre en place le paquet de cigarettes neutre, qui n’existait alors qu’en Australie. Ces paquets sans logo remplacent progressivement les paquets traditionnels à partir du 20 mai et sont ensuite les seuls commercialisés en 2017. Depuis le 1er janvier 2017, les buralistes qui auraient encore en stock des paquets classiques n'ont plus le droit de les vendre aux consommateurs.
  • Depuis mai 2020, les produits du tabac tels que les cigarettes et tabacs mentholés ou aromatisés sont interdits à la vente. Il en est de même pour les tubes à cigarettes et feuilles à rouler aromatisées.
    Cela avait commencé précédemment avec les tabacs et feuilles à l’arôme vanillé, chocolaté ou fruité.
  • Le paquet neutre n'était expérimenté qu'en Australie, depuis décembre 2012. Il est à noter que depuis sa mise en place, le taux de tabagisme n’a pas baissé, et le commerce illicite a lui atteint des niveaux records. La France devient ainsi le premier pays européen à en vendre. Il arrive ensuite en Angleterre et en Irlande, dans le courant de l'année 2017, puis est depuis étalé dans le reste de l’Europe.
  • TPD


    Concernant les produits de cigarettes électroniques :


    • Les flacons d'e-liquides doivent être incassables. Ceux contenant de la nicotine ne dépassent pas 10ml et ont un taux maximum autorisé de 20mg/ml de nicotine.
    • En effet, la teneur en nicotine des produits du vapotage mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3513-8 du code de la santé publique est inférieure ou égale à 20 milligrammes par millilitre.
    • Lorsqu'ils contiennent de la nicotine, les dispositifs électroniques de vapotage et les flacons de recharge sont protégés contre le bris et les fuites, quels que soient les matériaux utilisés.
    • Pour assurer l'absence de fuite, le mécanisme de remplissage choisi par le fabricant remplit les conditions prévues au 1 de l'article 2 de la décision d'exécution 2016/586 de la Commission européenne du 14 avril 2016.
    • Le volume des réservoirs ou des cartouches préremplis mentionné à l'article L. 3513-15 du code de la santé publique ne peut excéder 2 millilitres.
    • Le volume des flacons de recharge mentionnés au même article ne peut excéder 10 millilitres.
    • Emballages automatiquement équipés d’une « sécurité enfant ».
    • Les mentions obligatoires prévues aux 1° à 4° de l'article L. 3513-16 du code de la santé publique sont imprimées : a) En français b) Dans une police qui leur permette d'être lisibles pour les consommateurs et dont la taille est proportionnée à celle de l'unité de conditionnement ou de l'emballage extérieur. c) La composition des produits mentionnée sur les unités de conditionnement et prévue au 1° de l'article L. 3513-16 du code de la santé publique comprend la liste de tous les ingrédients contenus dans le produit par ordre décroissant de leur poids.
    • TPD